1
erneurs des cinquante États, ni la Suisse par les
délégués
des vingt-deux cantons. Ce serait impraticable. Ces deux fédérations
2
els, ils exercent tous les droits qui ne sont pas
délégués
au pouvoir fédéral. Article 5. — La Confédération garantit aux canto
3
ns la mesure où ces droits et devoirs ne sont pas
délégués
à la fédération. C’est en matière d’éducation et de culture, notammen