1 1934, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Communauté révolutionnaire (février 1934)
1 cun de courir son risque propre. Ainsi, la valeur suprême de la personne, c’est, à la limite, l’héroïsme. Nous savons bien que
2 1934, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Destin du siècle ou destin de l’homme ? (mai 1934)
2 ux racines des mythes modernes, dont l’expression suprême s’appelle l’État. Là où l’homme veut être total, l’État ne sera jamai
3 1935, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Quatre indications pour une culture personnaliste (février 1935)
3 sé l’action proprement culturelle de ce « conseil suprême  » de la révolution : « La nouvelle éducation devra éviter que les hom
4 1936, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Manifeste au service du personnalisme par Emmanuel Mounier (octobre 1936)
4 reprise (et non pas de corporation !), de Conseil suprême enfin, et la distinction entre autorité et pouvoir. Nous voulions sim
5 1937, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). L’autorité assure les libertés (mai 1937)
5 re les membres de ce que nous appelons le conseil suprême , ne seront pas les chefs de l’État. Et c’est là ce qui permettra au r
6 e, le fait qu’en régime Ordre nouveau, le Conseil suprême sera absolument distinct de l’État, lui permettra de jouer le rôle de
7 olitique de l’État. Tout au contraire, le Conseil suprême sera orienté vers la création du régime personnaliste. Il devra donc
8 . De ce point de vue, on peut dire que le Conseil suprême sera la raison de l’État, qui ne possède par lui-même qu’une « raison
9 institutions révolutionnaires. Comment le Conseil suprême sera-t-il en mesure de porter ces jugements globaux sur le fonctionne
10 ais de montrer que les moyens d’action du Conseil suprême doivent être aussi souples, aussi directs et aussi variés que possibl
11 n quasi automatique d’un dogme rigide. Le Conseil suprême n’aura pas seulement pour mission de veiller à ce que la liberté « en
12 de principe de réclamer l’intervention du Conseil suprême en toute circonstance où il estimera que tels ou tels agissements von
13 e qu’un citoyen américain peut demander à la Cour suprême des États-Unis de statuer sur la constitutionnalité d’une loi ou d’un
14 ité essentiellement dynamique que sera le Conseil suprême de la fédération ON. Elles suffisent aussi — l’expérience nous l’a so
15 t actuel des choses : 1. On nous dit : ce Conseil suprême , autorité purement spirituelle (au sens le plus actif du mot, d’aille
16 ous fait aussi une objection inverse : le Conseil suprême deviendrait la suprême tyrannie, celle qui contraint les esprits et n
17 ction inverse : le Conseil suprême deviendrait la suprême tyrannie, celle qui contraint les esprits et non plus seulement les c
18 ur raison d’être spirituelle. L’action du Conseil suprême ne sera pas unificatrice — et, en cela, elle se distingue absolument
19 titue pour nous l’autorité spirituelle du Conseil suprême . Toutes les constructions sociales « Ordre nouveau » reposent en fin
20 tralisés. Or, l’existence concomitante du Conseil suprême et de l’État est la manifestation la plus pure et la plus dynamique d
21 C’est dire que la conception générale du Conseil suprême , telle que nous l’avons décrite dans ses grandes lignes, est intimeme
6 1938, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Trop d’irresponsables s’engagent ! (Responsabilité des intellectuels) (juin 1938)
22 s rien. Tributaires d’une culture dont l’ambition suprême était de se « distinguer » des contingences, ils étaient au moins pur