1 1933, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Les parlementaires contre le Parlement (octobre 1933)
1 réalités françaises : celui d’un maire et de son conseil municipal est chaque jour un peu plus dans la dépendance du préfet, l
2 1934, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Plans de réforme (octobre 1934)
2  rénovation politique profonde ») on adjoindra un Conseil national économique, « composé de représentants des intérêts économiq
3 régional ». Nous avons parlé dans Nous voulons du Conseil économique fédéral dont nous avons même essayé de déterminer, dans le
4 n renforcement de l’exécutif et une présidence du Conseil « permanente » (?). Lisons plus loin. « La France sera divisée en une
3 1935, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Quatre indications pour une culture personnaliste (février 1935)
5 et précisé l’action proprement culturelle de ce «  conseil suprême » de la révolution : « La nouvelle éducation devra éviter que
4 1936, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Qu’est-ce que l’autorité ? (mai 1936)
6 r nation française, et « pouvoirs institués » par Conseil des ministres et Parlement.) Mais une autorité qui prétend échapper a
5 1936, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Qu’est-ce que la politique ? (juin 1936)
7 niciens, des ingénieurs et des banquiers dans les conseils de l’État et qui pensent que dès lors tout marcherait de soi, ceux qu
8 eur, c’est aussi malin que de prétendre entrer au Conseil d’administration des Forges pour essayer de rendre les canons inoffen
6 1936, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). Manifeste au service du personnalisme par Emmanuel Mounier (octobre 1936)
9 ), d’entreprise (et non pas de corporation !), de Conseil suprême enfin, et la distinction entre autorité et pouvoir. Nous voul
7 1937, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938). L’autorité assure les libertés (mai 1937)
10 est-à-dire les membres de ce que nous appelons le conseil suprême, ne seront pas les chefs de l’État. Et c’est là ce qui permet
11 ar contre, le fait qu’en régime Ordre nouveau, le Conseil suprême sera absolument distinct de l’État, lui permettra de jouer le
12 era donc, en certains points, analogue à celui du Conseil d’État actuel. Mais, si nous faisons ce rapprochement, c’est pour mar
13 évolutionnaire. Il n’apparaît pas en effet que le Conseil d’État soit le représentant d’une doctrine spécifique. S’il est vrai
14 ctrine libérale de la séparation des pouvoirs, le Conseil d’État manque de toute espèce d’orientation politique (au bon sens du
15 t à la politique de l’État. Tout au contraire, le Conseil suprême sera orienté vers la création du régime personnaliste. Il dev
16 rmanente. De ce point de vue, on peut dire que le Conseil suprême sera la raison de l’État, qui ne possède par lui-même qu’une
17 ste des institutions révolutionnaires. Comment le Conseil suprême sera-t-il en mesure de porter ces jugements globaux sur le fo
18 stème, mais de montrer que les moyens d’action du Conseil suprême doivent être aussi souples, aussi directs et aussi variés que
19 plication quasi automatique d’un dogme rigide. Le Conseil suprême n’aura pas seulement pour mission de veiller à ce que la libe
20 ibilité de principe de réclamer l’intervention du Conseil suprême en toute circonstance où il estimera que tels ou tels agissem
21 tte réalité essentiellement dynamique que sera le Conseil suprême de la fédération ON. Elles suffisent aussi — l’expérience nou
22 ns l’état actuel des choses : 1. On nous dit : ce Conseil suprême, autorité purement spirituelle (au sens le plus actif du mot,
23 2. On nous fait aussi une objection inverse : le Conseil suprême deviendrait la suprême tyrannie, celle qui contraint les espr
24 diqué leur raison d’être spirituelle. L’action du Conseil suprême ne sera pas unificatrice — et, en cela, elle se distingue abs
25 que constitue pour nous l’autorité spirituelle du Conseil suprême. Toutes les constructions sociales « Ordre nouveau » reposent
26 tifs centralisés. Or, l’existence concomitante du Conseil suprême et de l’État est la manifestation la plus pure et la plus dyn
27 ntielle. C’est dire que la conception générale du Conseil suprême, telle que nous l’avons décrite dans ses grandes lignes, est