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nalité internationale » analogue à la nationalité
intercantonale
de la Confédération suisse. Notons bien que Bluntschli oppose le prin
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randes organisations professionnelles à l’échelle
intercantonale
ou « nationale ». Si la Constitution de 1848 mérite non seulement l’é
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travail, un regroupement des facultés à l’échelle
intercantonale
, et des concentrations de chercheurs dotés d’instruments adéquats, bi
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de redécouvrir la légitimité de la collaboration
intercantonale
qu’on encourage au nom du « fédéralisme coopératif », expression pléo